|
|
INTRODUCTION
Dans un article de Février 2004 , Alternatives économiques
souligne toute l'ambiguité de l'attitude des salariés
qui d'un coté se plaignent de la baisse continue des prestations
sociales et de l'autre n'hésitent pas à travailler
"au black". Un article d'Août 2007 résume les risques encourus lors de la signature d'un contrat de prestations
L'interdiction relative au travail dissimulé porte sur les
éléments suivants :
- l'exécution d'un travail totalement ou partiellement dissimulé
(il peut s'agir d'une dissimulation d'activité ou d'une dissimulation
d'emploi salarié),
- la publicité , par quelque moyen que ce soit , tendant
à favoriser en toute connaissance de cause le travail dissimulé,
(article L 324-11)
- le fait d'avoir recours , sciemment , directement ou par personne
interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé
(art. L 324-9 et L 324-10)
Aux trois catégories de personnes physiques susceptibles
d'être poursuivies pour travail dissimulé , infraction
intentionnelle , il faut ajouter la personne morale et écarter
le salarié lui même (article L 362-6 du code du travail).
Les possibilités de contrôle ont été
largement facilitées par le législateur et les sanctions
pénales aggravées que ce soit la peine principale
ou les peines complémentaires (art L 324-12 - L 611-13 et
L362-3)
Vous trouverez ci-après un schéma qui résume
la situation :
 |
On voit bien à travers ces éléments qu'en matière
de travail dissimulé vont se poser plusieurs questions :
- d'abord la définition
du travail dissimulé : c'est l'article L 324-10,
* champ d'application de cet
article
* caractérisation
du délit
- pour qu'il y ait "travail
dissimulé" il faut qu'il existe un lien de subordination
: se pose alors la question de la "fausse" sous-traitance
-
C'est notamment par des anomalies dans la rédaction du bulletin
de paie que se matérialise le travail dissimulé ,
ceci conduira à étudier l'article L 143-3 du code
du travail
-
la possibilité de contester un bulletin de paie va être
déterminante pour lutter contre le travail clandestin
-se
pose également la question de la "preuve" en matière
pénale
-
puis celle du rôle des différentes instances susceptibles
d'effectuer des contrôles en la matière de travail
dissimulé . (article L 324-12)
- on terminera cet exposé
par la sanction du travail clandestin
Il faut retenir que les salariés eux mêmes font
les frais de ces pratiques illicites comme en témoigne l'arrêt
de la Cour de cassation suivant :
(Cass civ 24/1/2002 MAAF SA/ léonore LIMA et autres - indemnisation
accident de la circulation) Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu
qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte
de ses rémunérations que si celles-ci sont licites.
Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de
salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité
temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre
les rémunérations justifiées par la production
de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que
Mlle Lima percevait aussi des rémunérations non déclarées.
Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations,
provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à
indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
|
|
Définition du travail dissimulé
C'est l'article L 324-10 du code du travail qui donne la définition
du travail dissimulé et nous le retranscrivons intégralement
:
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité
de production, de transformation, de réparation ou de prestation
de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne
physique ou morale qui , se soustrayant intentionnellement à
ses obligations :
a) n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers
ou , dans les départements de la Moselle , du Bas Rhin et
du Haut Rhin , au registre des entreprises ou au registre du commerce
et des sociétés , lorsque celle-ci est obligatoire
, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation
ou postérieurement à une radiation.
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui
doivent être faites aux organismes de protection sociale ou
à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire
intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités
prévues aux articles L 143-3 et L 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail
inférieur à celui réellement effectué
constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention
ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er
du livre II du présent code , une dissimulation d'emploi
salarié"
L'article L 324-11 second alinéa précise que
les activités de production , de transformation , de réparation
ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce
son présumées accomplies à tître lucratif
, sauf preuve contraire , lorsque leur réalisation a lieu
avec recours à la publicité ou lorsqu'elle sont effectuées
avec un matériel ou un outillage présentant par sa
nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque
la facturation est absente ou frauduleuse .
Champ d'application de cet article
L'interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité
vise toutes les activités exercées à tître
professionnel et lucratif :
- activités artisanales , industrielles , commerciales ,
libérales , agricoles
- mais également l'accomplissement de tout acte de commerce
hors du cadre légal
Les activités bénévoles et d'entraide se trouvent
exclues de ce champ ainsi que les travaux domestiques (Cir interministérielle
du 9/11/92)
La dissimulation d'emploi salarié vise tout employeur
, sans référence au but lucratif de l'activité
et paraît viser les particuliers contrairement aux dispositions
antérieures ( pour ces dispositions antérieures
voir Cass crim 29/3/94 B crim n° 120 jugeant que l'emploi par
un particulier d'un salarié comme gardien de sa propriété
n'entre pas dans les prévisions de l'article L 324-10-3)
Est justifié l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré
une personne qui dispensait des cours privés de piano et
qui avait employé irrégulièrement deux pianistes
salariés coupable d'infraction aux dispositions réprimant
le travail clandestin après avoir considéré
à bon droit que ceux qui exercent une activité
de prestation de services même à tître libéral
sont astreints aux obligations prévues en cas d'emploi de
salariés par l'article L 324-10 3° du CT , la loi n'exigeant
pa squ'un profit illicite soit réalisé au préjudice
des salariés mais seulement que l'activité exercée
ait un but lucratif (Cass crim 8/12/92 RJS 3/93 n° 297)
|
|
Caractérisation du délit
1°) le défaut d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers constitue en lui même une contravention doit
être intentionnel pour caractériser le délit
de travail clandestin (Cir interministérielle du
9/11/92)
C'est le cas pour une absence d'immatriculation d'une agence de
travail temporaire (Cass crim 14/5/96 Ziliotto CSB 1996 B 170).
L'omission volontaire de demande d'inscription modificative au répertoire
des métiers doit être assimilée au défaut
d'immatriculation (Cass crim 23/5/95 B crim n° 192 RJS 10/95
n° 1038)
le juge ne peut déduire l'existence du délit de travail
clandestin du seul exercice illicite de l'activité d'agent
de voyages sans préciser si le prévenu a omis de procéder
à l'une ou l'autre des formalités visées à
l'article L 324-10 (Cass crim 14/5/96 Ziane B crim n° 201)
2°) la référence aux autres articles du
code concerne la remise des bulletins de paie (art L 143-3) et la
déclaration préalable à l'embauche (art L 320).
Le caractère habituel n'étant pas une condition
de l'infraction , le recours occasionnel aux services d'une personne
assorti d'avantages accordés en contrepartie doit être
sanctionné en l'absence de deux des formalités
visées à l'article L 324-10 dans la rédaction
alors applicable (Cass crim 30/5/95 RJS 11/95 n° 1155)
A justifié sa condamnation sur le fondement de l'article
L 324-10 la cour d'appel qui , après avoir relevé
l'absence de tenue du registre du personnel , a énoncé
que le prévenu ne mentionnait sur les bulletins de paie
remis aux salariés qu'une partie de leur rémunération
et de leurs heures de travail , la délivrance d'un tel
bulletin de paie ne répondant pas aux prescriptions légales
et caractérisant l'omission de la formalité prévue
par l'article L 143-3 CT (cass crim 27/9/94 B crim n° 306 ,
RJS 12/94 n° 1375 - 24/2/98 Dr ouvrier 1998 CSB 1998 p 183)
Est fondé l'arrêt de cour d'appel condamnant un chauffeur-livreur
au service d'une société industrielle qui , en 4 livraisons
avait fourni SANS FACTURE 40 tonnes de métaux à
un récupérateur de métaux après avoir
relevé que le prévenu n'avait pu fournir aucune explication
sur les raisons qui auraient amené le récupérateur
de métaux à le mettre injustement en cause et avoir
déduit de cet élément qu'il existait à
la charge du prévenu des présomptions graves , précises
et concordantes permettant de conclure à sa culpabilité
(Cass crim 11/3/1986 Jacquard , JS 1986 SJ 173)
Sont fondées les condamnations de deux chômeurs
inscrits à l'ANPE surpris le 26/7/85 entrain d'effectuer
à tître lucratif des travaux clandestins de réfection
d'un immeuble ainsi que la condamnation du propriétaire de
cet immeuble : les juges du fond ayant écarté l'existence
entre les intéressés d'une société de
participation à forme occulte , la preuve de son existence
antérieurement à la constatation des faits n'ayant
pas été établie et remarque faite de ce que
"la constitution d'une société conforme aux dispositions
des articles 1871 et suivants du code civil n'était pas de
nature à faire disparaitre les contraventions en cause (cass
crim 2/10/87 Briant et a.)
Le délit est caractérisé dès lors
que l'inspecteur du travail constate le non respect des formalités
au moment de son contrôle , peu importe la régularisation
ultérieure faite par l'employeur (Cass crim 3/10/95 n°
94-82 751 D Caille)
le flagrant délit existe lorsque le délit
de travail clandestin est apparu avant l'intervention sur place
de la police:
- l'exploitation de renseignements recueillis auprès du greffe
du tribunal de commerce,
- de l'URSAFF
- et de l'administration fiscale ainsi que la surveillance du magasin
ayant permis de constater l'ouverture au public d'un commerce de
chaussures en l'absence de toute inscription auprès du tribunal
de commerce et des organismes sociaux et fiscaux (cass crim 3/2/98
n° M 96-82.067 D Molin - 19/2/98 n° A 97-80.497 D Cénes)
Ce dernier arrêt nous permet de voir quelles démarches
effectuer pour apporter la preuve de l'existence d'un travail clandestin.
|
|
L'existence d'un lien de subordination
est établie lorsque :
- la clientèle
- la facturation
- la rémunération
sont fournies à l'artisan adhérent qui exerce son
activité de la même manière que les salariés
de l'entreprise utilisatrice dont le responsable lui donne des ordres
et contrôle son travail (cass soc 17/10/96 n° 3953 D Proton
c/ CPAM de vienne et a.)
Le travail clandestin par dissimulation du salarié interdit
par l'article L 324.10 est caractérisé lorsque
le sous-traitant lui même est employé par le donneur
d'ouvrage dans une relation de subordination ( Cass crim 14/4/92
Boutet - 10 mars 98 B crim n° 95)
Il en est ainsi quand des prétendus artisans transporteurs
se trouvent placés dans un état de dépendance
économique et de subordination juridique catactérisant
l'existence de contrat de travail sans que les déclarations
et formalités prévues à l'article L 324-10
CT soient effectuées ( cass crim 5/1/95 RJS 3/95 n°
317 - 24/2/98 n° S 97-80.236 D CSB 1998 p 183)
Le recours à des sous-traitants se bornant à fournir
la main d'oeuvre au sein d'ateliers clandestins entre dans les
prévisions de l'article L 324-9 et L 324-10; la responsabilité
de celui qui participe à la gestion de la société
dans même être le gérant de droit de celle-ci
est engagée (cass crim 14/6/94 RJS 8-9/94 n° 1029)
- La durée des relations commerciales ,
- les conditions de leur exercice caractérisées par
une forte intégration,
- le fait que la prévenue n'a effectué aucune des
vérification prévues par l'article L 324-14 démontrent
que celle-ci a sciemment eu recours aux services d'une société
qui effectuait un travail clandestin(cass crim 21/1/97 Giraud B
crim n° 21- CSB 1997 S.120 - 21/4/98 n° C 97-80.959 D Labouze)
Ces éléments sont à rechercher si l'on
suppose l'existence d'un travail clandestin.
De même a été condamné un donneur d'ordre
faisant appel à des travailleurs indépendants dans
des conditions telles que ces derniers ne pouvaient réaliser
de bénéfices qu'en ne déclarant que partiellement
les heures effectuées par leurs salariés : cass crim
11/3/97 B crim n° 97 CSB 1997 S.121
Est engagée la responsabilité d'une société
dont le directeur général savait en raison de son
expérience qu'elle serait dans l'incapacité de de
terminer dans les délais contractuels les chantiers importants
qu'elle avait en charge sans l'aide d'un sous-traitant irrégulier
: cass crim 7/7/1998 B crim n° 216 RJS 11/98 n° 1389
Délégation de service public
sous réserve de situations particulières notamment
de garantie , ne sont pas admises à se porter candidates
à une délégattion de service public les personnes
qui ne sont pas en règles avec leurs obligations en matière
d'impôts , de cotisations sociales , de cotisations de congés
payés et de chômage-intempéries (décret
97-638 du 31/5/97 art 8 JO 1er Juin - arrêté du 30/101997
JO du 7/11)
|
|
La sanction du travail dissimulé
Pour un salarié encore en fonction dans l'entreprise
, les sanctions qu'il est possible de demander sont d'une part le
paiement des sommes dues: exemple : le paiement des heures supplémentaires
qui n'auraient pas été payées et d'autre part
des dommages-intérêts dont le montant est à
justifier auprès du tribunal des Prud'hommes .
Si le salarié n'est plus dans l'entreprise soit qu'il a démissionné
, soit qu'il a été licencié , le salarié
a droit à l'indemnité forfaitaire de 6 mois prévue
à l'article L 324-11-1 du code du travail
et CETTE INDEMNITE EST CUMULABLE AVEC D'AUTRES SANCTIONS
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 mai 2005 Cassation partielle
N° de pourvoi : 02-44468
Publié au bulletin
" Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
:Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;Attendu que pour fixer
la créance de Mme X... au passif de la société
Borne à la somme de 7 134,61 euros, la cour d'appel a retenu
que l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1
du Code du travail se confondait avec les autres sommes allouées
en application des dispositions légales ou conventionnelles,
ce qui comprenait l'indemnité compensatrice de préavis,
l'indemnité de congés payés sur préavis
et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu cependant que l'indemnité
forfaitaire égale à six mois de salaire prévue
par l'article L.324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé
peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis,
l'indemnité de congés payés sur préavis
et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société
Les Etablissements Borne la créance de Mme X... limitée
à la somme de 7 134,61 euros au titre de l'indemnité
de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu
le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
Article L 324-11-1 :
"le salarié auquel un employeur a eu recours en violation
des dispositions de l'article L
324-10 a droit en cas de rupture de la relation de
travail à une indemnité forfaitaire égale
à six mois de salaire , à moins que l'application
d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles
ne conduise à une solution plus favorable."
Le salarié peut obtenir des agents de contrôle visés
à l'article
L 324-12 les informations relatives à l'accomplissement
par son employeur de la déclaration préalable à
l'embauche le concernant . Dans le cas où cette formalité
n'a pas été accomplie par l'employeur ces agents sont
habilités à communiquer au salarié les informations
relatives à son inscription sur le registre unique du personnel
l'indemnité forfaitaire due par l'employeur au salarié
dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité prévue
par l'article L 341-6-1 du code du travail et versée au salarié
de nationalité étrangère employé sans
tître de travail (cir interministérielle du 9/11/92)
Le non cumul est confirmé par la Cour de cassation
|
Jurisprudence : Pourvoi n°00-45.082 Arrêt
n°2876
La Cour de cassation le 15 octobre 2002, précise que
le paiement de l'indemnité forfaitaire égale
à 6 mois de salaire en cas de travail dissimulé,
n'est pas subordonné à l'existence d'une décision
pénale préalable déclarant l'employeur
coupable du délit de travail dissimulé.
Par ailleurs, cette indemnité est due en cas de rupture
de la relation de travail, à moins que l'application
d'autres règles légales ou conventionnelles
ne conduisent àune solution plus favorable.
Cette jurisprudence nous semble particulièrement intéressante
pour les nouveaux salariés dont le contrat se passe
mal. En effet en dessous de 2 années d'ancienneté
dans l'entreprise il n'y a que l'indemnisation du préjudice
réel qui peut être pris en compte et souvent
le montant du préjudice est révisé à
la baisse par les tribunaux. Au moins là , il n'y a
pas de discussion c'est une indemnité forfaitaire de
6 mois.
|
|
|
|