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Discrimination

Article L 122-35 et L 122-45

Plan du chapître

- Article L 122-35 et L 122-45 : rappel historique sur la naissance de la protection des libertés et droits fondamentaux du salarié

- portée de l'inderdiction de licenciement sur la base de l'article L 122-45: l'arrêt JUHEL

- Etablir le lien entre la discrimination et le licenciement ou la sanction

Quelques données sur des discriminations particulières
On aurait pu penser que la confédération des syndicats libres en Europe exagérait dans son
- Etude sur les discriminations syndicales , sexistes et liées au travail des enfants en Europe: (rapport EXPLOSIF de la Confédération internationale des syndicats libres)
Ce n'est pas le cas , le service statistique de l'union européenne confirme les discriminations hommes-femmes dans le monde du travail : mieux formées elles sont payées 20% de moins et ont deux fois moins de chance d'occuper des postes de responsabilité.
- Etude comparative entre la vie professionnelle des hommes et des femmes en Europe (format .pdf lisible par acrobat reader logiciel gratuit à télécharger sur le net)

On ne s'étonnera donc pas du fait que l'Union Européenne a édicté une directive concernant ce problème de discrimination.
- Europe : la directive 2002/73 du 23/9/2002 sur la discrimination hommes-femmes

En France aussi et dans chacune de nos entreprises il est possible d'améliorer la situation
- Comment lutter pour l'égalité professionnelle hommes- femmes
Aux USA, la défense s'organise , notamment dans la grande distribution (courrier international)

MJG

Rappel historique

Par son arrrêt du 17/3/99 (Actualité Juridique CFDT n° 136 p 18) la cour de cassation consolide l'édifice de la protection des libertés et droits fondamentaux du salarié dans l'entreprise en donnant toute sa portée à l'article L 122-45 du code du travail.

Pour comprendre toute la signification de cet arrêt , un bref regard en arrière s'impose:

Après un long combat dans les années 1970 sur le statut protecteur des délégués (Actualité Juridique CFDT n° 122 p 17) la question de la protection des libertés et droits fondamentaux du salarié dans l'entreprise s'est progressivement imposée dans els débats doctrinaux , législatifs et judiciaires.

Les travaux de la commission RIVERO sur les réglements intérieurs (J Rivero "notre sur le réglement intérieur" Dr social 1979 p 1) et un arrêt du Conseil d'Etat du 1/2/1980 - l'arrêt CORONA - marquère une première étape.

A propos du recours généralisé à un alcootest pour tous les salariés, mes magistrats avaient en effet considéré que , dans l'exercice de ses pouvoirs, l'employeur "ne peut apporter aux droits de la personne que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but recherché" (CE 1/2/80 Dr soc 1980 p 310 conclusions Bacquet)

Un colloque organisé en novembre 1981 par l'ADFDT à Nanterre sur l'entreprise et les libertés publiques reprit et amplifia ce débat ("lentreprise et les libertés publiques Dr soc 1982 p 417)

La loi du 4 Aout 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise conforta ce mouvement.

Dans la filiation de l'arrêt CORONA , l'article L 122-35 du code du travail précise en effet que le réglement intérieur "ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché"

Le deuxième apport de cette loi fut l'article L 122-45 du code du travail qui trouve ses origines dans une proposition de la CFDT et a été adoptée par voie d'amendement lors des débats parlementaires.

Sa formulation initiale était "aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses origines , de son sexe ,de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race , de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition contraire est nulle de plein droit"

La CFDT redoutant une appréciation restrictive de ce dernier alinéa obtint à l'occasion d'une loi du 3/1/85 (DDOS) que cet alinéa soit ainsi rédigé " toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit"

L'originalité de ce texte phare du code du travail réside autant dans le principe de non-discrimination qu'il énonce que dans la sanction qu'il prévoit : pour la première fois la sanction civile d'une discrimination à l'encontre de n'impote quel salarié est la nullité de l'acte.

Ceci suppose que l'on remette la situation du salarié en son état initial et s'il a été licencié qu'on le réintègre fut-ce contre le gré de l'employeur : c'est précisément ce point qui a valu à Mme JUHEL ouvrière de nettoyage trois années de procédure chaotique avant que ne soit reconnu son bon droit par la cour de cassation

MJG

La législation européenne

La directive (n°2002/73/CE) du 23 septembre 2002, modifiant la directive (n¡76/207/CEE) sur la discrimination sexiste (délai d'inclusion en droit français 5/10/2005)
La législation européenne : directive du 9 Février 1976 - 76/207/CEE (document 376L0207)
déjà retranscrite en droit français
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, est entrée en vigueur.

Les Etats membres ont jusqu'au 5 octobre 2005 pour transposer en droit interne ces nouvelles dispositions. La France applique déjà bon nombre des principes en matière d'égalité de traitement, d'absence de discrimination fondée sur le sexe, la protection des salariés contre le harcèlement moral et sexuel, les droits de la femme enceinte, etc., notamment depuis la loi du 16 novembre 2001 relative ˆ la lutte contre les discriminations . Lors de l'été 2002 la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, Nicole Ameline, a présenté les 25 mesures que le gouvernement entendait mettre en oeuvre en faveur de l'égalité professionnelle et salariale en France.

Etalées sur 5 ans, les mesurés visent à instaurer "une nouvelle politique de l'égalité salariale" basée sur "l'efficacité économique et l'équité sociale", tout en permettant aux salariés de trouver un "meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Celles-ci s'organisent autour des axes suivants :
- faire de la formation professionnelle l'instrument de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Il s'agit notamment d'assurer un élargissement des choix professionnels proposés aux jeunes filles, d'adapter l'offre de formation initiale aux perspectives d'emploi, de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative aux questions d'égalité et de parité et d'éliminer les stéréotypes liés au sexe dans les manuels scolaires ou les publications destinées à la jeunesse ;
- agir sur la détermination des éléments de la rémunération, pour réduire les inégalités. Les partenaires sociaux seront incités à négocier sur la transparence des échelles de valeur et critères utilisés dans le processus de formation des rémunérations ainsi qu'à revaloriser les minima inscrits dans les conventions de branche ;
- promouvoir la mixité professionnelle dans l'entreprise et la fonction publique, dans tous les métiers et aux postes de responsabilité ;
- mieux articuler les temps professionnels et familiaux. Enfin, ce nouvel axe d'actions fait intervenir de nombreux acteurs (Union européenne, Etat, collectivités territoriales, partenaires sociaux et société civile). Estimant que l'égalité salariale est un "élément clé du dialogue social", une conférence de l'égalité professionnelle sera organisée en mars 2003.

MJG

Portée du L 122-45

Dans l'affaire JUHEL , si la cour d'appel avait reconnu le caractère discriminatoire du licenciement et par conséquent sa nullité en application de l'article L 122-45 du code du travail , elle avait écarté la possibilité d'une réintégration de la salariée sur la base de l'article 1142 du code civil ainsi libellé :
"à raison du caractère personnel des relations nées du contrat, une partie ne peut être contrainte à en continuer l'exécution contre sa volonté"

C'est cette restriction à l'application pleine et entière de l'article L 122-45 du code du travail introduite par la Cour d'appel que la Cour de cassation a rejetée.

En fait , plus qu'au caractère personnel de la relation de travail , c'est aux prérogatives patronales que la réintégration se heurte - la rupture du contrat de travail - prérogative majeure de l'employeur - n'est plus intangible dans le cadre de l'article L 122-45 du code du travail.

Considérer que la réintégration se heurte au "caractère personnel " de la relation de travail est jugé par la Cour de cassation comme incompatible avec la protection des libertés individuelles et collectives dans l'entreprise qui doivent prévaloir.

Affirmer ce principe permet d'espérer qu'un jour prochain une évolution de la jurisprudence ira dans le même sens en ce qui concerne la sanction du licenciement prononcé en raison de l'état de grossesse d'une salariée (l'ambiguité de l'article L 122-30 n'ayant pas permis jusqu'à présent la réintégration): un tel licenciement constitue en effet également une discrimination directe à raison du sexe.

Ceci dit , il est bien certain que s'il faut attendre un arrêt de Cour de cassation pour que sa demande de réintégraion soit acceptée par l'employeur , il y a une forte chance pour qu'elle ne soit jamais effective et qu'une transaction intervienne , mais au moins le salarié a-t-il en main un argument de poids.

Reste le plus difficile à établir : le lien entre la discrimination et le licenciement ou la sanction

MJG

Lien sanction/discrimination

Dans l'affaire JUHEL pour établir le lien entre le licenciement pour faute grave et la discrimination qui était en l'espèce une discrimitation quant à des activités syndicales les juges prud'hommaux ont relevé:

1°) que l'employeur n'apporte aucun élément précis à l'appui des griefs invoqués à l'encontre de la salariée :

Si la société produit le rapport d'un supérieur hiérarchique et plusieurs attestations mettant en cause le comportement de la salariée , il ne ressort de ces pièces aucun fait cirsconstancié et précis venant prouver l'exactitude de la motivation du licenciement qui était :
""malgré les remarques persistantes de votre responsable d'équipe, vous persistez dans votre attitude perturebatrice. En effet vous ralentissez volontairement le travail de l'équipe et vous refusez d'obéir aux instructions de vos supérieurs"

2°) Les magistrats ont ensuite souligné que l'activité syndicale de la salariée au sus et au vu de l'employeur n'était pas contestable

3°) Enfin la chronologie des faits permet de démontrer que le véritable motif du licenciement est bien l'activité syndicale .

Sur l'importance de l'analyse chronologique des dossiers voir notre fiche: - l'analyse d'un dossier : la méthode chronologique des faits marquants

Dans le cas de Madame JUHEL , jusqu'en 1994, période durant laquelle la salariée ne menait aucune action syndicale dans l'entreprise, elle n'a fait l'objet d'aucun reproche et d'aucune sanction. par contre ainsi que l'a relevé la Cour d'appel :

"il est troublant de constater que la lettre de convocation à l'entretien préalable" lui a été adressée "le lendemain du jour où elle a, elle-même, une nouvelle fois accompagné un salarié de l'entreprise à un entretien préalable(...)" cette "coïncidence de date , à défaut d'autres explications liées à un comportement fautif de la salariée indique que le premier évènement est la conséquence immédiate du second".

(CA Rennes 28/10/97 voir aussi sur le sujet dans actualité juridique CFDT n° 116 p 23 le jugement du CPH de Rennes du 15/11/5)

MJG