INTRODUCTION
RAPPEL
Dans tous les cas de licenciement le Conseil des prud'hommes
vérifiera si les conditions de validité de la décision
de licencier sont remplies c'est à dire :
- L'énonciation
d'un motif de licenciement sur la lettre de licenciement,
-
Le caractère réel et sérieux du motif de licenciement
- Le
fait que votre cas n'entre pas dans une des limitations au droit
de licenciement de l'employeur
notamment en cas d'amnistie.
Pour forger sa conviction le Conseil des Prud'hommes examinera :
- Les éléments de
preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement
En leur absence , le licenciement sera déclaré sans
cause réelle et sérieuse ce qui donnera lieu à des sanctions
Pour une bonne étude de votre dossier et notamment pour infirmer
ou valider la motivation de votre licenciement , nous vous invitons
à étudier votre dossier avec :
-
la fiche d'analyse chronologique d'un dossier de licenciement
Dans le chapître concernant le licenciement
pour comportement fautif du salarié , cet article a pour
objet de vous aider à vous retrouver dans l'ECHELLE DE GRAVITE
DES FAUTES telle que des dizaines d'années de juriprudence
l'ont établie et sachant qu'une évolution ou un revirement
de jurisprudence fait partie intégrante du système
.
Plan de l'article
1°) LE PRINCIPE
2°) L'APPLICATION A QUATRE EXEMPLES:
- l'absence injustifiée ou abandon de poste
- le vol
- La consommation d'alcool ou de drogue
- le jeu
Après avoir lu cet article vous vous reporterez aux conséquences
des fautes répertoriées comme:
-
faute légère,
-
Cause sérieuse de licenciement imputable au salarié , faute grave : distinction
-
faute lourde
Sachant qu'à partir de la faute qualifiée de "grave"
outre le licenciement , des sanctions financières sont prises
à l'encontre du salarié , la tendance du salarié
consistera à minimiser la gravité d'une faute , celle
de l'employeur à en aggraver la portée .
L'une est l'autre de ces attitudes sont à proscrire et devant
un Conseil des Prud'hommes l'objectivité est toujours appréciée
.
Dans l'échelles des sanctions disciplinaires pour fautes
professionnelles le licenciement est la plus grave des sanctions
ce qui veut dire que toute faute ne doit pas nécessairement
aboutir à un licenciement : Voir
notre article sur les sanctions disciplinaires
Le degré de gravité de la faute est étudié
en fonction de son contexte. les éléments suivants
doivent être pris en compte :
- la nature de la faute,
- le fait qu'elle soit isolée ou au contraire répétée.
- la nature des fonctions et la place du salarié dans la
hiérarchie,
- son ancienneté dans l'entreprise.
- son passé : a-t-il eu jusqu' aux faits un comportement
irréprochable,
- au contraire a-t-il déjà été sanctionné
pour des faits analogues.
- la tolérance antérieure de l'employeur : si l'employeur
a toléré pendant un certain temps le comportement
incriminé , il ne serait pas légitime de brusquement
le sanctionner.
Les juges pour établir le degré de gravité
de la faute doivent uniquement s'en tenir aux faits allégués dans la lettre de licenciement et peuvent les requalifier
en descendant l'échelle des fautes :
"Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié
à défaut de caractériser une faute grave ne
constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse
de licenciement" (Cass soc 21.10.98 RJS 12/98 n° 1455)
De la plus grave à la moins grave l'échelle des fautes
est la suivante :
- faute lourde (volonté de nuire)
- faute grave (assortie à des sanctions financières,
outre le licenciement )
- cause réelle et sérieuse de licenciement
- faute légère ne pouvant constituer une cause réelle
et sérieuse de licenciement
Le Conseil des Prud'hommes n'étudiera que les motifs de
licenciement énoncés dans la lettre de licenciement.
Il n'est donc pas possible , après coup , de faire valoir
des fautes sur lesquelles le salarié n'aura pas eu l'occasion
de s'expliquer lors de l'entretien préalable au licenciement.
Le principe est l'exécution de "bonne foi" du contrat
de travail qui suppose que tout différent puisse toujours
être discuté entre les parties au litige c'est à
dire l'employeur et le salarié.
D'ailleurs , une fois le licenciement prononcé pour une motivation
, on ne peut en changer même si l'on découvre de nouveaux
faits qui auraient pu aggraver la sanction VOIR
JURISPRUDENCE
JURISPRUDENCES sur le licenciement pour faute.
BIBLIOGRAPHIE
Pour plus d'informations voir ACTION JURIDIQUE
N° 139 DE NOVEMBRE 1999 - 10,65 €
CFDT-presse, 4 bd de la Villette, 75955 Paris Cedex 19 accompagné
de votre réglement
On ne trouvera ici que quelques exemples jurisprudentiels à titre indicatif . La base de données de LEGIFRANCE comporte des milliers d'arrêts sur autant de type de "fautes" : Vous êtes donc invité à faire des recherches sur cette base en fonction de la nature du fait fautif qui vous occupe.
EXEMPLE : l'appréciation de
l'absence injustifiée ou de l'abandon de poste
Toute absence à l'heure et au jour prévu pour
la reprise normale du travail est une absence injustifiée
si vous n'avez pas averti votre employeur d'un
éventuel retard ou d'une absence et ne les avez
pas motivés.
Ex: si vous n'avertissez pas au plus vite que vous bénéficiez
d'un congé maladie ou que votre précédent
congé maladie est reconduit.
En général on parle d'abandon de poste quand
l'absence a été assez longue
Il est certain qu'une absence injustifiée ou un abandon
de poste est une faute professionnelle dont la sanction peut
aller de l'avertissement au licenciement.
Si l'employeur se fonde sur l'abandon de poste pour justifier
un licenciement cela suppose que cela entraine pour l'entreprise
des conséquences négatives importantes;
dès lors s'il reste sans réaction devant l'absense
du salarié pendant plusieurs mois et s'il ne respecte
pas le délai d'un mois au maximum entre la 1ière
convocation à un entretien préalable et le licenciement
effectif,même si le salarié ne s'est pas présenté
à la première tentative d'entretien préalable
et qu'une seconde a été organisée , c'est
que l'impact sur la vie de l'entreprise de l'absence du salarié
n'était pas si grave que cela et le licenciement qui est la plus lourde des sanctions possibles
est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Il entre dans l'appréciation de cette faute :
- le fait qu'elle soit isolée ou au contraire répétée.
- la nature des fonctions et la place du salarié dans
la hiérarchie,
- son ancienneté dans l'entreprise.
- son passé : a-t-il eu jusqu' aux faits un comportement
irréprochable,
- au contraire a-t-il déjà été
sanctionné pour des faits analogues.
- la tolérance antérieure de l'employeur : si
l'employeur a toléré pendant un certain temps
le comportement incriminé , il ne serait pas légitime
de brusquement le sanctionner.
On considère que l'absence injustifiée peut
désorganiser le fonctionnement d'un service surtout
si elle est répétitive, surtout si vous travaillez
en équipe et qu'il faut en votre absence réorganiser
la journée de travail , ou si vous êtes au contact
du public qui est reçu à heure fixe ce qui nécessite
votre remplacement impératif ou tout simplement parceque
votre attitude peut induire un laxisme inacceptable dans l'entreprise.
Il ne faut donc pas prendre à la légère
les avertissements de l'employeur en ce domaine car la sanction
peut aller jusqu'au licenciement pour cause réelle
et sérieuse.
NB : dans les contrats d'intérim le fait
le premier jour de ne pas prendre ses fonctions entraine la
rupture du contrat aux torts du salarié avec risque
de demande de dommages intérêts de la part de
l'entreprise d'intérim, le travail ne peut être
légalement rompu que pendant la période d'essai
encore faut-il avoir commencé à travailler ,
ensuite le régime est celui de l'absence injustifiée
précedemment décrite.
Un peu de jurisprudence à l'occasion du licenciement
d'un salarié représentant du personnel
- s'agissant de retards , ce n'est que s'ils sont répétés
et nuisent à la bonne marche de l'entreprise qu'ils
peuvent constituer une faute suffisamment grave de nature
à justifier le licenciement d'un salarié
protégé . A l'inverse un absentéÏsme
très ponctuel ne peut légitimer un licenciement
((Min du travail c/ SA des établissement de teinture
et d'impression de Tournon rec Leb T p 943- CE 6/3/87
Sté "les terreaux de france" rec Leb
T p 977 - CE 21/9/90 Sté stein Fasel rec Leb T
p 1017)
EXEMPLE : Le vol
Sur l'appréciation de la gravité du vol des références
de la Cour de cassation à tître d'exemples:
Vol à l'étalage d'un employé d'une société
de gardiennage
Dans le sens de l'employeur : Un agent
de surveillance d'une société de gardiennage
a commis un vol à l'étalage en dehors de
son temps de travail et au préjudice d'une société
cliente de son employeur.
Le licenciement a été considéré
comme fondé car une entreprise de gardiennage "
a l'obligation d'avoir un personnel dont la probité
ne peut être mise endoute ... le vol à l'étalage,
commis par l'intéressé , l'avait de plus
été au préjudice d'une entreprise
qui était la cliente de (l'employeur), ce qui avait
entrainé un retentissement sur le crédit
et la réputation de celui-ci."
"Vol" dans un mac do
Dans le sens du salarié
La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 21 Mars
2002 casse la décision du Conseil des prud'hommes
de Nancy qui reconnaissait justifié le licenciement
d'un employé d'un McDonalds qui avait donné
deux hamburgers à des clients qu'il connaissait
. Le salarié justifiait son acte en indiquant que
ces produits n'étaient plus susceptibles d'être
vendus d'après les règles internes du fast-food
. La Chambre sociale de la Cour de cassation estime que
"l'unique cession gratuite à des clients de
l'employeur de produits d'infime valeur marchande n'est
pas une cause sérieuse de licenciement".
L'affaire est renvoyée pour être rejugée
devant le conseil des prud'hommes de Briey en Meurthe
et Moselle qui statuera sur la réintégration
du salarié si celui-ci le souhaite et les indemnités
auxquelles il a droit.La cour de cassation estime qu'il
n'y a pas eu vol dans cette affaire .
jurisprudence à l'occasion du licenciement d'un salarié
représentant du personnel
De même s'il est certain que le vol est en principe
un motif de licenciement (CE 18/11/83 Robbe rec Leb T
p 889- CE 11/6/90 Sté Stein Fasel rec Leb T p 1017)
, il n'en va pas de même si l'on se situe au niveau
d'un "simple moment d'égarement" (CE
28/4/89 Sté Nouvelles Galeries req n° 73.068
- CE 11/2/98 SA Monoprix rec Leb pour le vol de deux lots
d'éponges et d'une brioche d'une valeur totale
de 49.50F
EXEMPLE : Alcool et drogue au travail : voir la fiche spécifique afférente
EXEMPLE : le jeu au bureau
Pour
une pratrique du jeu au bureau cela peut aller
jusqu'à la condamnation en correctionnelle
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