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| alcool, drogue et travail |
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Quand
l'employeur voit dans l'ébriété ou la consommation
de drogue sur le lieu de travail une simple faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement
, le juge prud'hommal peut y voir effectivement une faute mais également
un état d'addiction donc une maladie qui peut en outre avoir
pour origine des conditions de travail particulièrement difficiles
dans l'entreprise.
En cas de litige concernant un licenciement pour ébriété
ou usage de drogue le juge prud'hommal s'assurera d'abord que
cet usage n'a pas été toléré par
l'employeur et que celui-ci a satisfait aux exigences légales
en matière de prévention de ce type de risque.
L'employeur est en effet garant de la santé au travail
de ses salariés QUELQUE SOIT LA TAILLE DE SON ENTREPRISE
.
L'employeur
devra donc justifier avoir averti le salarié de la règle
prévalant dans l'entreprise en matière de drogues
et alcool et avoir mis en oeuvre des dispositions de prévention. C'est d'autant plus important que les usages dans certains métiers
sont traditionnellement laxistes.
Pour
attester de la prise en compte collective de ce problème
dans le cadre de la législation l'employeur pourra présenter
:
- l'annexe au contrat de travail signée du salarié
précisant qu'il lui a été remis un réglement
intérieur lors de son embauche
- les dispositions du réglement intérieur relatives à l'interdiction de l'ébriété
ou de la consommation de drogues sur les lieux de travail
- les dispositions du document unique d'évaluation des
risques* ainsi que le plan de prévention permettant
de limiter les conséquences de l'emprise de la drogue
ou de l'alcool au travail.
(* institué par la loi du 31/12/91 - décret d'application
du 5 novembre 2001 qui a fait suite à la catastrophe
d'AZF et circulaire d'application du 18 avril 2002)
-
Les éventuels comptes-rendus de réunions ou
enquêtes des représentants du personnel afférents
au sujet : délégués du personnel ou CHS-CT
s'ils existent.
Concrètement le réglement intérieur qui
est établi en collaboration avec les représentants
du personnel s'il y en a, en collaboration avec le médecin
du travail et transmis pour homologation à l'inspection
du travail doit comporter :
une
interdiction de se présenter sur les lieux de travail
en état d'ébriété ou sous l'emprise
d'une drogue ce qui suppose que ces substances n'aient pas été
non plus consommées en dehors des lieux de travail et
notamment lors des pauses de déjeuner.
Les
méthodes de contrôle retenues pour établir
la consommation d'alcool ou de drogue : il peut être prévu
notamment en cas d'utilisation d'un véhicule ou d'une
machine présentant des dangers que le salarié
devra se soumettre à un alcootest ou un test de consommation
de drogue si son encadrement le lui demande * .
Les
modalités de recours contre ce test doivent être
prédéterminées ainsi que
la hiérarchie des sanctions si les faits de prise de
drogues ou d'alcool sont établis.
( * l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2002 pourvoi
: 99-45878 est particulièrement éclairant sur le sujet)
Ce réglement doit être connu de tous : il est donc
remis contre signature lors de toute embauche et s'il est modifié
redistribué à tous dans les mêmes conditions.
L'employeur doit avoir identifié les risques liés
à l'emprise de la drogue ou de l'alcool au travail sur
le "document unique d'évaluation des risques"
et indiqué les mesures de prévention prises en
concertation avec le médecin du travail : il est
particulièrement utile de prendre contact avec le médecin
du travail dont dépend l'entreprise pour mettre en place
un protocole de signalement des cas et voir avec lui ce qui
peut être proposé aux salariés concernés
et ce avant toute survenance d'incident
Si l'entreprise est dotée de représentants du
personnel , ils feront une enquête sur les circonstances
des indicents.
Devant
les conseils de Prud'hommes C'est la cohérence de la
démarche de prévention de l'employeur et son aspect
collectif - garante d'objectivité - qui sera appréciée
en cas de litige (travail fait en liaison avec la médecine
du travail, les représentants du personnel et l'inspection
du travail avant toute survenance d'incidents)
Deux situations peuvent se présenter : une prise de
drogue ou d'alcool occasionnelle ou récurente.
PRISE DE DROGUE OU D'ALCOOL OCCASIONNELLE
Le
salarié a pour première obligation de se conformer
aux instructions de l'employeur donc au réglement intérieur
pour autant qu'il ait pu en prendre normalement connaissance.
Si les règles établies par le réglement
intérieur sont claires , le juge va apprécier
le niveau de gravité des faits reprochés en fonction
de ces règles prédéterminées pour
juger de la proportionalité ou pas de la sanction.
Cette appréciation de la gravité des faits
ne se fonde jamais exclusivement sur le jour précis de
l'incident mais sur l'ensemble de la carrière du salarié.*
(
* l'arrêt du 24 février 2004- N° de pourvoi
: 02-40290 éclaire ce point précis)
Il
doit y avoir dans toute sanction une proportionnalité
: "la cour d'appel, qui a constaté que le salarié
avait bu pendant son temps de pause un verre d'alcool offert
par une société prestataire de service dans les
locaux qui lui étaient réservé, a pu décider
que ce manquement occasionnel aux dispositions du réglement
intérieur ne constituait pas une faute suffisamment sérieuse
pour justifier son licenciement
(
18 décembre 2002 - N° de pourvoi : 00-46190 )
Dans l'hypothèse d'une personne qui aurait bu plus de
que raison pendant la pause déjeuner on aurait pu parfaitement
lui signifier sur le champ une mise à pied d'une demi
journée avec obligation de prendre les transports en
commun pour rentrer chez elle en prenant simplement soin de
lui signifier cela en présence d'une personne de son
choix qui l'assistera au cours de l'entretien.
En
effet tout prononcé de sanction qui peut avoir une incidence
sur l'avenir professionnel de la personne doit être fait
en présence d'un tiers choisi par l'intéressé.
Ensuite on matérialisera la sanction par un courrier
confirmatif qui restera au dossier de l'intéressé
en cas de récidive.
Si le salarié n'est pas d'accord avec cette sanction
il saisira en premier lieu les voies de recours internes définies
dans l'entreprise (d'où l'intérêt de prévoir
ces mécanismes en liaison avec les représentants
du personnel) ou , à défaut , le conseil des prud'hommes.
La récidive en ce domaine même si elle est ponctuelle
et surtout si elle met en jeu la sécurité de collègues
ou du public devient passible d'un licenciement pour faute grave
* . ( * l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2002 pourvoi
: 99-45878 précité donne un exemple de mise en danger de
la vie d'autrui)
PRISE
RÉCURENTE DE DROGUE OU D'ALCOOL
En général dans ce cas on n'a rarement des incidents
permettant de mettre en oeuvre la procédure précitée
mais une perte d'efficacité et des risques d'accidents
dûs à l'imbibation pratiquement continue du salarié
par des substances toxiques en général prises
en dehors des lieux de travail .
Juridiquement
on se trouve en présence d'une addiction qui est une
"maladie" dont on ne peut prévoir le terme.
Le licenciement pour "maladie" est illégal
: l'article L 122-45 du code du travail précise :
"....
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
..... en raison de ..... de son état de santé
ou de son handicap. "
Dans la mesure où l'on peut trouver un poste aménagé
en liaison avec le médecin du travail le temps d'une
cure de désintoxation par exemple , on n'ajoutera pas
la perte de l'emploi à la maladie qu'est la dépendance
aux drogues ou à l'alcool .
Le code du travail met en effet à la charge de l'employeur
en cas de maladie la recherche d'un reclassement en liaison
avec le médecin du travail . Ce reclassement peut
être momentané et à temps partiel : par
exemple un mi-temps thérapeutique sur le même poste
de travail (travail le matin, soins l'après midi)
L'impossibilité totale de reclassement se solde par
un licenciement pour inaptitude physique à la tenue de
l'emploi après avis des représentants du personnel
, L'employeur dans la lettre de licenciement prend simplement
acte de "l'inaptitude" prononcée par le médecin
du travail .
Il
est donc de l'intérêt de l'employeur d'avoir mis
en place avec le médecin du travail un procedure de suivi
des salariés en état de dépendance à
l'alcool ou aux drogues avant toute difficulté pour qu'on
ne soit pas dans l'improvisation .
En
effet, si cette procédure n'existe pas il ne reste que
deux solutions peu aisées à mettre en oeuvre pour
se séparer d'un salarié devenu improductif voire
dangereux du fait de son addiction .
La
jurisprudence a tempéré les dispositions de l'article
L 122-45 du code du travail et autorisé le licenciement
en cas de désorganisation objective du service, de l'atelier
ou de l'équipe nécessitant le remplacement du
salarié fréquemment absent du fait de sa maladie.
Ecarter une personnne en état d'addiction nécessitera
alors une gestion très attentive de ses absences et de
ses remplacements pour parvenir à constituer un dossier
justifiant de la désorganisation de son service de son
atelier ou de son équipe. Cette désorganisation
est d'autant plus difficile à justifier que l'on est
nombreux dans l'équipe et qu'il y a plusieurs personnes
susceptibles d' exercer les mêmes fonctions.
La rupture du contrat de travail - si elle est justifiée-
est alors imputable au salarié sans être fautive
de sa part.
La
consommation d'alcool ou de drogues peut aussi aboutir à
une insuffisance professionnelle constatée par des erreurs
continuelles dans les processus de production.
Là encore il faut que ces erreurs soient effectives et
directement imputables au salarié et qu'elle aient des
conséquences suffisamment graves pour l'entreprise pour
que licenciement pour insuffisance professionnelle soit justifié.
La rupture du contrat de travail - si elle est justifiée
- quoiqu'imputable au salarié n'est pas fautive de sa
part.
Dans le licenciement pour insuffisance professionnelle on estime
en effet que l'employeur a fait une erreur de jugement en confirmant
le salarié dans son emploi après la période
d'essai de celui-ci.
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